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FJ
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lundi 13 juin 2016
Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont soumis à autorisation préalable de l'Agence de Santé Océan Indien (ARS OI), qu'ils soient conduits dans les établissements de santé, en médecine de ville, dans une association, par application du code de la santé publique.
Au 1er décembre 2014, 61 programmes ont été autorisés par l’ARS OI, 57 pour la Réunion et 4 pour Mayotte (voir tableau détaillé dans les pièces à télécharger).
De récents textes réglementaires ont précisé les compétences requises pour dispenser et coordonner l’ETP (décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 et arrêté du 31 mai 2013).
L'INPES a produit des référentiels pour dispenser l'éducation thérapeutique dans le cadre d'un programme.
Modalités pratiques de dépôt du dossier de demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation
Pour chaque programme, le dossier de demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation doit être transmis en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'ARS Océan Indien, à l’attention des délégations de l’ile de La Réunion ou de Mayotte, selon le lieu de déroulement du programme à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général Agence de Santé Océan Indien 2bis, avenue Georges Brassens CS 61002 - 97743 Saint-Denis Cedex 09
Parallèlement, le dossier de demande d'autorisation doit être adressé par voie électronique :
cliquez ici
Modalités spécifiques aux dossiers de demande initiale d’autorisation
Il n’y a pas de fenêtre d’autorisation pour le dépôt des demandes d’autorisation de programmes d’éducation thérapeutique.
Le dossier comprend le dossier de demande initiale d’autorisation et les quatre annexes ci-contre.
Modalités spécifiques aux dossiers de renouvellement d’autorisation
Les titulaires de l'autorisation initiale seront interrogés sur leur intention de solliciter le renouvellement de leur(s) autorisation(s). Ils devront faire part de leur intention de renouveler ou non leur autorisation avant le 15 février 2015.
Dans le cas des programmes dont l’autorisation arrive à échéance avant le 31 mai 2015, la prorogation de leur autorisation jusqu’au 31 juillet 2015 leur sera notifiée, soit une date limite de dépôt de la demande complète de renouvellement au 31 mars 2015.
Les programmes dont l’autorisation arrive à échéance après le 31 mai 2015 rentrent dans le cadre de la procédure de l’article R1161-4 du Code de la santé publique, à savoir qu’ils disposent d’un délai de quatre mois avant la date d’échéance de leur autorisation pour déposer leur demande de renouvellement d’autorisation.
Un dossier spécifique allégé a été constitué pour les demandes de renouvellement d’autorisation. Ce dossier de demande de renouvellement (modèle ci-contre) devra être accompagné de la synthèse de l’évaluation quadriennale du programme. Les annexes au dossier devront être produites en cas de modification par rapport à la demande initiale d’autorisation.
Les étapes de la procédure d'autorisation ou de renouvellement d’autorisation
>> 1. Recevabilité
L'ARS dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur le caractère complet du dossier de demande d'autorisation (recevabilité) et soit :
- délivrer l'accusé de réception qui atteste la recevabilité du dossier ;
- demander, par lettre recommandée avec avis de réception, les pièces manquantes.
Sans réponse de l'ARS dans le délai d'un mois, le dossier sera réputé complet.
>> 2. Instruction du dossier et notification de la décision d'autorisation
L'ARS OI dispose d'un délai de deux mois, qui court à compter de l'accusé de réception, pour instruire le dossier, sous réserve de sa complétude, et accorder ou refuser l'autorisation demandée.
Au delà de ce délai de deux mois, l'autorisation est réputée acquise, le silence gardé valant acceptation de la demande.
L'autorisation est accordée pour une durée de 4 ans.
Cependant, l'autorisation d'un programme qui n'a pas été mis en œuvre dans les douze mois qui suivent son autorisation ou qui n'est plus mis en œuvre pendant six mois consécutifs devient caduque.
Dans tous les cas, l‘autorisation accordée n’induit pas obligatoirement un financement.
Les critères d'examen des demandes
- conformité au cahier des charges figurant en annexe 1 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement
- respect des obligations mentionnées aux articles L1161-1 et L1161-4 du code de la santé publique relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en oeuvre
- respect des obligations relatives à la coordination du programme définies à l'article R 1161-3 du code de la santé publique.
Source ARSOI
Au 1er décembre 2014, 61 programmes ont été autorisés par l’ARS OI, 57 pour la Réunion et 4 pour Mayotte (voir tableau détaillé dans les pièces à télécharger).
De récents textes réglementaires ont précisé les compétences requises pour dispenser et coordonner l’ETP (décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 et arrêté du 31 mai 2013).
L'INPES a produit des référentiels pour dispenser l'éducation thérapeutique dans le cadre d'un programme.
Modalités pratiques de dépôt du dossier de demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation
Pour chaque programme, le dossier de demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation doit être transmis en 3 exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'ARS Océan Indien, à l’attention des délégations de l’ile de La Réunion ou de Mayotte, selon le lieu de déroulement du programme à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général Agence de Santé Océan Indien 2bis, avenue Georges Brassens CS 61002 - 97743 Saint-Denis Cedex 09
Parallèlement, le dossier de demande d'autorisation doit être adressé par voie électronique :
cliquez ici
Modalités spécifiques aux dossiers de demande initiale d’autorisation
Il n’y a pas de fenêtre d’autorisation pour le dépôt des demandes d’autorisation de programmes d’éducation thérapeutique.
Le dossier comprend le dossier de demande initiale d’autorisation et les quatre annexes ci-contre.
Modalités spécifiques aux dossiers de renouvellement d’autorisation
Les titulaires de l'autorisation initiale seront interrogés sur leur intention de solliciter le renouvellement de leur(s) autorisation(s). Ils devront faire part de leur intention de renouveler ou non leur autorisation avant le 15 février 2015.
Dans le cas des programmes dont l’autorisation arrive à échéance avant le 31 mai 2015, la prorogation de leur autorisation jusqu’au 31 juillet 2015 leur sera notifiée, soit une date limite de dépôt de la demande complète de renouvellement au 31 mars 2015.
Les programmes dont l’autorisation arrive à échéance après le 31 mai 2015 rentrent dans le cadre de la procédure de l’article R1161-4 du Code de la santé publique, à savoir qu’ils disposent d’un délai de quatre mois avant la date d’échéance de leur autorisation pour déposer leur demande de renouvellement d’autorisation.
Un dossier spécifique allégé a été constitué pour les demandes de renouvellement d’autorisation. Ce dossier de demande de renouvellement (modèle ci-contre) devra être accompagné de la synthèse de l’évaluation quadriennale du programme. Les annexes au dossier devront être produites en cas de modification par rapport à la demande initiale d’autorisation.
Les étapes de la procédure d'autorisation ou de renouvellement d’autorisation
>> 1. Recevabilité
L'ARS dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur le caractère complet du dossier de demande d'autorisation (recevabilité) et soit :
- délivrer l'accusé de réception qui atteste la recevabilité du dossier ;
- demander, par lettre recommandée avec avis de réception, les pièces manquantes.
Sans réponse de l'ARS dans le délai d'un mois, le dossier sera réputé complet.
>> 2. Instruction du dossier et notification de la décision d'autorisation
L'ARS OI dispose d'un délai de deux mois, qui court à compter de l'accusé de réception, pour instruire le dossier, sous réserve de sa complétude, et accorder ou refuser l'autorisation demandée.
Au delà de ce délai de deux mois, l'autorisation est réputée acquise, le silence gardé valant acceptation de la demande.
L'autorisation est accordée pour une durée de 4 ans.
Cependant, l'autorisation d'un programme qui n'a pas été mis en œuvre dans les douze mois qui suivent son autorisation ou qui n'est plus mis en œuvre pendant six mois consécutifs devient caduque.
Dans tous les cas, l‘autorisation accordée n’induit pas obligatoirement un financement.
Les critères d'examen des demandes
- conformité au cahier des charges figurant en annexe 1 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement
- respect des obligations mentionnées aux articles L1161-1 et L1161-4 du code de la santé publique relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en oeuvre
- respect des obligations relatives à la coordination du programme définies à l'article R 1161-3 du code de la santé publique.
Source ARSOI